Avis 20154824 Séance du 05/11/2015

Communication du rapport d'enquête non anonymisé, établi le 11 décembre 2014 par les services de la DIRECCTE, relatif au contrôle effectué à la boulangerie pâtisserie SARL X, à la suite de témoignages de certains des salariés attestant du comportement inconvenant de son client, Monsieur X.
Maître X, conseil de Messieurs X et X, gérants de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne à sa demande de communication du rapport d'enquête non anonymisé, établi le 11 décembre 2014 par ses services et relatif au contrôle effectué à la boulangerie-pâtisserie SARL X, à la suite de témoignages de certains des salariés attestant du comportement inconvenant de son client, Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance du rapport d'enquête sollicité, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation, ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission émet, pour ce motif, un avis défavorable à la demande.