Avis 20154809 Séance du 05/11/2015

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire concernant le lot n° 2 « Charpente et bardage bois » du marché public ayant pour objet des travaux de construction d'un parc à matériels de l'ONF à Bras-sur-Meuse.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire concernant le lot n° 2 « Charpente et bardage bois » du marché public ayant pour objet des travaux de construction d'un parc à matériels de l'ONF à Bras-sur-Meuse. La commission relève que le marché auquel se rapporte le document sollicité, conclu sur le fondement de l'ordonnance précitée du 6 juin 2005, porte sur des travaux de construction d'un parc à matériels de l'ONF. Elle estime qu'eu égard à son objet, un tel marché se rattache directement à l'exécution de la mission de service public dont est chargée cet établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État, chargé notamment de la gestion et de l'équipement des forêts relevant du domaine forestier de l'État. Les documents sollicités constituent donc des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par la même collectivité ou par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Office National des Forêts, l'informant que le marché objet de la présente demande pourrait avoir un caractère répétitif, dès lors que la direction territoriale Lorraine de l'ONF s'apprêterait à publier, dans le courant de l'année 2016, un à deux marchés publics distincts portant sur des prestations analogues au marché visé. En l'absence toutefois de précisions suffisantes sur la passation imminente de ces marchés analogues (localisation et montant prévisionnel des futures opérations), la commission émet un avis favorable à la communication de l'offre de prix détaillée du candidat attributaire du lot concerné par la demande.