Avis 20154674 Séance du 05/11/2015

Copie des documents suivants concernant des travaux sur la paroi de l'église de la commune : 1) le mémoire de l'entreprise ayant réalisé ces travaux ; 2) le procès-verbal de réception des travaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Bouafle à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant des travaux sur la paroi de l'église de la commune : 1) le mémoire de l'entreprise ayant réalisé ces travaux ; 2) le procès-verbal de réception des travaux. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission considère, en vertu de ces principes, que le mémoire technique de l'entreprise retenue n'est en principe pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1) de la demande. La commission estime que le procès-verbal visé au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.