Avis 20154588 Séance du 05/11/2015

Copie de l'intégralité du dossier médical de son client pour les périodes suivantes : 1) du 9 au 17 septembre 2013 en service ORL ; 2) du 1er au 17 octobre 2013 en service ORL ; 3) le 2 avril 2014 en chirurgie ambulatoire HDJ adultes ; 4) du 27 mai au 16 juin 2014 en service réanimation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de son client pour les périodes suivantes : 1) du 9 au 17 septembre 2013 en service ORL ; 2) du 1er au 17 octobre 2013 en service ORL ; 3) le 2 avril 2014 en chirurgie ambulatoire HDJ adultes ; 4) du 27 mai au 16 juin 2014 en service réanimation. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X, ou à son conseil, de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.