Avis 20154521 Séance du 22/10/2015

Communication de l'avis de l'ASN n° 2015-AV-0227 du 10 février 2015, relatif à l’évaluation des coûts afférents au projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) à sa demande de communication de l'avis de l'ASN n° 2015-AV-0227 du 10 février 2015, relatif à l’évaluation des coûts afférents au projet Cigéo de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde. La commission, qui a pas pris connaissance de la réponse de l'Autorité de sûreté nucléaire à la demande qui lui a été adressée et qui a pu consulter le document sollicité, rappelle que les documents détenus par l’ASN dans le cadre de sa mission de service public revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et, le cas échéant, 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, auxquels renvoie l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, le document sollicité comporte des informations relatives à une décision susceptible d'incidences sur l'état de plusieurs éléments de l'environnement, au sens des 1° et 2° de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission observe en outre que la publication des avis rendus par cette autorité est expressément prévue par les dispositions de l'article L592-27 du code de l’environnement aux termes duquel « L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ». La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi de 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Par suite la commission estime que le document sollicité est communicable, alors même que le texte réglementaire devant être adopté à sa suite ne serait pas encore intervenu. Elle émet donc un avis favorable.