Avis 20154358 Séance du 22/10/2015

Communication, en sa qualité d'ayant droit, du dossier médical patient ouvert et détenu au service de pneumologie-oncologie de son épouse, Madame X X, décédée le 19 janvier 2015 au centre hospitalier Pasteur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur des Hôpitaux civils de Colmar à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit, du dossier médical patient ouvert et détenu au service de pneumologie-oncologie de son épouse, Madame X X, décédée le 19 janvier 2015 au centre hospitalier Pasteur. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur des Hôpitaux civils de Colmar a indiqué à la commission la liste des documents du service de pneumologie qu'il avait transmis à monsieur X les 2 et 24 avril 2015. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission relève, comme elle l'a fait dans son avis n° 20150229 du 19 mars 2015, que l’article R4127-45 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à compter du 9 mai 2012, a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que les documents manuscrits contenus dans le dossier médical de Madame X, de même que l'ensemble des autres informations médicales qui y figurent et qui n'auraient pas déjà été transmises, sont communicables à Monsieur X, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions révélant un comportement dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à son auteur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de l'ensemble des informations figurant dans le dossier médical de Madame X qui répondraient à l'objectif poursuivi par Monsieur X.