Avis 20154208 Séance du 08/10/2015

Communication de son rang de classement au sein du « Réseau d'appui aux personnes et aux structures ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à sa demande de communication de son rang de classement au sein du « Réseau d'appui aux personnes et aux structures ». En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission indique qu'elle interprète la demande comme portant sur le document du réseau d'appui aux personnes et aux structures (RAPS) indiquant le rang de classement de Madame X, et non pas comme une demande de renseignement sur laquelle elle ne serait pas habilitée à se prononcer sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que ce document est un document administratif dont seule la partie concernant directement l'intéressée est communicable à cette dernière, les mentions relatives au rang de classement d'autres personnes devant être occultées, conformément aux dispositions du II et du III de l'article 6 de la même loi, dans la mesure où elles sont couvertes par le secret de la vie privée de ces tiers et révèlent des appréciations portées sur eux. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.