Avis 20154180 Séance du 08/10/2015

Copie, envoyée à son domicile, de son dossier médical pour la période de septembre 2008 au 1er juin 2015, notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'hôpital ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) les comptes rendus opératoires ; 4) l'ensemble des examens de laboratoire pré-opératoires et post-opératoires ; 5) les résultats des examens anatomo-pathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 6) l'ensemble des radiographies, échographies, scanners, IRM et scintigraphies ; 7) les dossiers infirmiers ; 8) les comptes rendus de sortie ; 9) les documents attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué ; 10) les documents de suivi post-opératoire (feuilles d'anesthésie et de réanimation, les examens biologiques) ; 11) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 12) le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 13) toute correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 14) les prescriptions.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication d'une copie, envoyée à son domicile, de son dossier médical pour la période de septembre 2008 au 1er juin 2015, notamment : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'hôpital ; 2) les comptes rendus d'hospitalisation ; 3) les comptes rendus opératoires ; 4) l'ensemble des examens de laboratoire pré-opératoires et post-opératoires ; 5) les résultats des examens anatomo-pathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 6) l'ensemble des radiographies, échographies, scanners, IRM et scintigraphies ; 7) les dossiers infirmiers ; 8) les comptes rendus de sortie ; 9) les documents attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiqué ; 10) les documents de suivi post-opératoire (feuilles d'anesthésie et de réanimation, les examens biologiques) ; 11) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 12) le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 13) toute correspondance échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 14) les prescriptions. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.