Avis 20153386 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants : 1) l'article 13 intitulé « Redevance » de la convention d'occupation temporaire (COT) signée entre SFR et CNR pour la réalisation et l'exploitation d'un réseau de télécommunications dans la vallée du Rhône, ainsi que tout document comprenant une explication détaillée de la méthode de calcul des redevances « RB » (redevance de base) et « RI » (redevance droits d'usage de fourreaux) ; 2) les factures émises par CNR portant sur les redevances d'occupation facturées à SFR (ex-LDcom) pour les années 2014 et 2015, indiquant le montant à la fois global et détaillé, perçu pour chaque exercice.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2015, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale de la Compagnie Nationale du Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'article 13 intitulé « Redevance » de la convention d'occupation temporaire (COT) signée entre SFR et CNR pour la réalisation et l'exploitation d'un réseau de télécommunications dans la vallée du Rhône, ainsi que tout document comprenant une explication détaillée de la méthode de calcul des redevances « RB » (redevance de base) et « RI » (redevance droits d'usage de fourreaux) ; 2) les factures émises par CNR portant sur les redevances d'occupation facturées à SFR (ex-LDcom) pour les années 2014 et 2015, indiquant le montant à la fois global et détaillé, perçu pour chaque exercice. La commission rappelle tout d’abord que la CNR est une société anonyme d’intérêt général à capital majoritairement public et concessionnaire de l’aménagement et de l’utilisation du fleuve Rhône. Dès lors, les documents qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de l’exercice de cette mission ont le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois de l’occultation d’éventuelles mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés par le II de l’article 6 de cette loi et notamment le secret en matière commerciale et industrielle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente-directrice générale de la Compagnie Nationale du Rhône a indiqué à la commission qu'elle maintenait son refus dans la mesure où la demande ne comporte aucun élément nouveau en fait ou en droit relativement à celle à l'origine du précédent avis de la commission (n° 20141478). La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, rappelle que par l'avis 20141478, elle a estimé que même si l'article 13 de la convention, intitulé « redevances », ne mentionne que les modalités de calcul des redevances en fonction d’unités (longueur des tronçons pour la redevance de base, nombre de fourreaux pour la redevance de droit d’usage des fourreaux, surface pour la redevance des locaux techniques), sa communication ainsi que celle des factures demandées permettrait, par le rapprochement avec le montant global des redevances, de reconstituer ces unités et ainsi, au moins partiellement, le niveau d’activité et de chiffre d’affaires de la société SFR. La commission émet par conséquent, ainsi qu'elle l'a déjà fait par l'avis 20141478 à propos d'une demande portant sur les mêmes documents pour une période antérieure, un avis défavorable.