Avis 20153172 Séance du 10/09/2015

Copie de documents relatifs à l'aménagement de la place devant la Mairie et de la grande rue située sur le passage de la RD 965 sur laquelle un dos d'âne a été installé devant la maison de ses clients : 1) les délibérations du conseil municipal relatives aux aménagements réalisés ; 2) les arrêtés pris en exécution ou en complément de ces délibérations ; 3) les documents relatifs aux travaux engagés, notamment les éléments du marché public passé pour ces travaux ; 4) les documents concernant la réalisation du dos d'âne, notamment les études relatives à la sécurité et aux nuisances sonores.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Brion-sur-Ource à sa demande de copie de documents relatifs à l'aménagement de la place devant la Mairie et de la grande rue située sur le passage de la RD 965 sur laquelle un dos d'âne a été installé devant la maison de ses clients : 1) les délibérations du conseil municipal relatives aux aménagements réalisés ; 2) les arrêtés pris en exécution ou en complément de ces délibérations ; 3) les documents relatifs aux travaux engagés, notamment les éléments du marché public passé pour ces travaux ; 4) les documents concernant la réalisation du dos d'âne, notamment les études relatives à la sécurité et aux nuisances sonores. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Brion-sur-Ource a informé la commission que les documents sollicités au point 1) et 2) avaient été communiqués. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne les documents demandés au point 3) et 4), en l'absence de réponse du maire de Brion-sur-Ource, la commission ne peut que rappeler qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sous cette réserve et si les documents sollicités existent, la commission émet sur ces points un avis favorable à la communication des documents.