Avis 20153140 Séance du 10/09/2015

Communication des documents suivants : 1) les décisions d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds exploitées sur le site de l'hôpital marin d'Hendaye, sis route de la corniche à Hendaye ; 2) le dernier inventaire des autorisations d'activité de soins de suite et de réadaptation de la région Aquitaine, établi par l'ARS dans le cadre de la rédaction du bilan quantifié de l'offre de soins portant sur cette activité, arrêté le 14 avril 2015.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine à sa demande de communication des documents suivants : 1) les décisions d'autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds exploitées sur le site de l'hôpital marin d'Hendaye, sis route de la corniche à Hendaye ; 2) le dernier inventaire des autorisations d'activité de soins de suite et de réadaptation de la région Aquitaine, établi par l'ARS dans le cadre de la rédaction du bilan quantifié de l'offre de soins portant sur cette activité, arrêté le 14 avril 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a informé la commission d'une part qu'aucune autorisation d'activité n'avait été délivrée à l'hôpital marin d'Hendaye, et d'autre part que l'inventaire des autorisations n'était pas communicable dans la mesure où les autorisations délivrées sont accessibles au public sur différentes sites internet. Concernant les documents visés au point 1, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. S'agissant du document visé au point 2, la commission considère que la liste établie en application de l'article R6121-5 du code de la santé publique est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. La circonstance, à la supposer établie, que les différentes autorisations accordées aient fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Aquitaine, auquel les administrés résidant hors de la région n'ont pas facilement accès, et soient accessibles sur les sites internet de l'ARS et du ministère de la santé, ne saurait faire regarder le document sollicité comme ayant lui-même fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la demande.