Avis 20152842 Séance du 30/07/2015

Copie des documents suivants ayant trait à la délibération inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal du 21 mai 2015 pour l'adoption du plan local d'habitat : 1) le nombre et le pourcentage de logements sociaux (différenciés par PLI, PLS, PLUS, PLAI) par quartier de la commune ; 2) la projection par tranche de 5 ans des logements sociaux par quartier de la commune ; 3) le nombre de logements occupés et vides du contingent de la commune et leurs modalités d'attribution ; 4) la liste des logements ayant quitté le contingent de la commune sur les 5 dernières années.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Colomiers à sa demande de communication des documents suivants ayant trait à la délibération inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal du 21 mai 2015 pour l'adoption du plan local d'habitat : 1) le nombre et le pourcentage de logements sociaux (différenciés par PLI, PLS, PLUS, PLAI) par quartier de la commune ; 2) la projection par tranche de 5 ans des logements sociaux par quartier de la commune ; 3) le nombre de logements occupés et vides du contingent de la commune et leurs modalités d'attribution ; 4) la liste des logements ayant quitté le contingent de la commune sur les 5 dernières années. La commission, qui a pris note de la réponse que lui a adressée la maire de Colomiers, rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission relève en deuxième lieu que la projection mentionnée au point 2) de la demande, correspond à la feuille de route territorialisée du programme local de l'habitat approuvée par le conseil municipal lors de sa séance du 21 mai 2015. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission considère en conséquence que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'il a été annexé à la délibération l'approuvant. La commission précise enfin que si la liste des logements ayant quitté le contingent de la commune existe ou est susceptible d'être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, en tant qu'elle se rapporte à la mise en œuvre, par la commune, du droit au logement afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées, elle est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 4) de la demande. Dans l'hypothèse où la maire de Colomiers ne serait pas en possession de ce document, il lui appartiendrait de transmettre la demande d'avis à l'autorité administrative susceptible de la détenir, en l'espèce la société anonyme d’habitations à loyer modéré Colomiers Habitat, personne privée chargée d'une mission de service public consistant notamment en la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés en vertu de l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation, accompagné du présent avis et d'en aviser Monsieur X.