Avis 20152785 Séance du 30/07/2015

Copie des rapports établis à la suite des entretiens que sa cliente a eus le 9 avril 2013 avec Madame X, assistante sociale des personnels et en décembre 2013 avec le docteur X, médecin de prévention.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Bordeaux à sa demande de copie des rapports établis à la suite des entretiens que sa cliente a eus le 9 avril 2013 avec Madame X, assistante sociale des personnels et en décembre 2013 avec le docteur X, médecin de prévention. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant du rapport du médecin de prévention, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Bordeaux a indiqué avoir invité Madame X à s'adresser directement à l'assistante sociale et au médecin auteurs des rapports sollicités. La commission en prend note mais rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, s'il ne détient pas lui-même les pièces sollicitées, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser Madame X.