Avis 20152759 Séance du 30/07/2015

Copie des éléments suivants : 1) les documents relatifs aux risques présentés par une cuve à lisier située en zone NE1 ; 2) les documents relatifs aux risques présentés par l'épandage du lisier en zone NE1 ; 3) les documents relatifs aux risques présentés par les bactéries rendues résistantes aux antibiotiques ; 4) les documents relatifs aux risques présentés par la présence de perturbateurs endocriniens dans l'eau de la nappe phréatique ; 5) les documents relatifs à l'effet de la réutilisation cyclique de la fraction solide issue du séparateur ; 6) les justificatifs de la construction d'une cuve de 2200m3.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de copie des éléments suivants : 1) les documents relatifs aux risques présentés par une cuve à lisier située en zone NE1 ; 2) les documents relatifs aux risques présentés par l'épandage du lisier en zone NE1 ; 3) les documents relatifs aux risques présentés par les bactéries rendues résistantes aux antibiotiques ; 4) les documents relatifs aux risques présentés par la présence de perturbateurs endocriniens dans l'eau de la nappe phréatique ; 5) les documents relatifs à l'effet de la réutilisation cyclique de la fraction solide issue du séparateur ; 6) les éléments justifiant la construction d'une cuve de 2 200 m3 alors que les documents de la communauté urbaine ne faisait état que de la nécessité d'une cuve de 800 m3. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Houplin-Ancoisne, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ". Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.