Avis 20152745 Séance du 09/07/2015

Copie des documents suivants : 1) l'acte de concession funéraire de la sépulture « X X » ; 2) le règlement du cimetière actuellement en vigueur ; 3) le règlement du cimetière en vigueur à la date de la signature de la concession.
Monsieur X X, agissant au nom et pour le compte de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Puiseux-le-Hauberger à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'acte de concession funéraire de la sépulture « X X » ; 2) le règlement du cimetière actuellement en vigueur ; 3) le règlement du cimetière en vigueur à la date de la signature de la concession. Après avoir pris connaissance de la réponse du premier adjoint au maire de Puiseux-le-Hauberger, la commission rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X). La commission rappelle, toutefois, que, sauf si les documents sollicités datent de plus de cinquante ans, et sont alors librement communicables en application du 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par la loi de 1978 s'exerce sous réserve des protections prévues, notamment, par le II de son article 6, en vertu duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé et aux tiers justifiant de la qualité d'ayant droit, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels. Elle relève néanmoins à cet égard qu'en vertu des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (Cour d'appel de Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires, que chaque indivisaire de la concession qui n’a pas été expressément exclu par le titulaire de celle-ci a la qualité d'intéressé, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, par laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité. En revanche, les tiers ou les personnes qui ont été expressément exclues du bénéfice de la concession ne peuvent avoir accès à ce document qu’en tant qu’ils y sont mentionnés. La commission considère donc qu’il ne peut leur être communiqué qu’après occultation des mentions relatives à la vie privée (date de naissance, coordonnées personnelles) des autres personnes mentionnées. En l'espèce, la commission relève que Madame X X est ayant droit de son défunt époux, lui-même fils du fondateur de la concession. Elle en déduit que Madame X a bien, selon les principes rappelés ci-dessus, la qualité d'intéressée à l'égard de l'acte de concession funéraire mentionné au point 1) de la demande d'avis et que ce document, s'il a été conservé, lui est communicable ainsi qu'à son mandataire, sous réserve toutefois qu'aucune disposition émanant du titulaire de la concession n'exclue expressément Madame X ou son époux du bénéfice de cette concession. La commission estime en outre que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.