Avis 20152729 Séance du 09/07/2015

Copie, par courrier électronique, de la liste des ventes de charges foncières réalisées en 2012, 2013 et 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence foncière et technique de la région parisienne à sa demande de copie, par courrier électronique, de la liste des ventes de charges foncières réalisées en 2012, 2013 et 2014. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de l'Agence foncière et technique de la région parisienne a indiqué à la commission que le document sollicité n'était pas selon lui communicable, dès lors qu'il concernait des ventes de terrains privés. La commission, qui constate que l'Agence foncière et technique de la région parisienne est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (. . . ), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents détenus par les établissements publics industriels et commerciaux ne constituent des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public. La commission relève, à cet égard, que, selon l'article 2 du décret du 25 avril 2002 qui la crée, l'AFTRP "est chargé[e] de réaliser, dans la région d'Ile-de-France, afin notamment de concourir à la mise en œuvre des orientations définies par le schéma directeur de cette région et dans le respect des compétences des collectivités territoriales... Toutes actions ou opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, pour son compte ou pour celui de l'Etat, des collectivités locales, d'établissements publics ou de toute personne publique ou privée y ayant vocation, conformément à des contrats passés avec eux..." La commission considère, en conséquence, que les opérations d’aménagement, y compris les ventes de terrains au sein de zones d'aménagement concerté, réalisées pour le compte d'une collectivité publique relèvent de l'activité de service public de l'établissement. La commission estime par conséquent que les documents administratifs sollicités, qui récapitulent les interventions de l'établissement pour vendre des charges foncières, s'ils existent ou sont susceptibles d'être obtenus par l'intermédiaire d'un traitement informatisé d'usage courant, présentent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.