Avis 20152494 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 28 juillet 2011 et les décisions de la commune relatives au canal public du Laurey - Cap Plantour ; 2) l'arrêté municipal du 19 mars 1925 relatif au classement public du canal du Laurey ; 3) « le titre de propriété du canal public (acte) » ; 4) « le registre de sécurité gaz de la salle des fêtes depuis l'encastrement du tuyau cuisine soudé sur environ 15 mètres sous les bardages Nord et Ouest ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Izaux à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 28 juillet 2011 et les décisions de la commune relatives au canal public du Laurey - Cap Plantour ; 2) l'arrêté municipal du 19 mars 1925 relatif au classement public du canal du Laurey ; 3) « le titre de propriété du canal public (acte) » ; 4) « le registre de sécurité gaz de la salle des fêtes depuis l'encastrement du tuyau cuisine soudé sur environ 15 mètres sous les bardages Nord et Ouest ». La commission estime tout d'abord que la demande est irrecevable en son point 3, sa formulation ne permettant pas d'identifier avec précision la nature du document souhaité. S'agissant des points 1 et 2, elle rappelle que les délibérations et arrêtés municipaux sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime par ailleurs que le document mentionné au point 4 présente un caractère administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi. La commission précise que, comme l'indique le maire d'Izaux, ce dernier est fondé à exiger, avant d'adresser au demandeur la copie des documents qu'il sollicite, le règlement préalable des frais de reproduction et d'envoi. La commission émet donc un avis favorable à l'envoi au domicile du demandeur d'une copie des documents mentionnés aux points 1, 2 et 4, lorsqu'il se sera acquitté du montant des frais que le maire lui aura préalablement notifié. Enfin, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que le demandeur a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.