Avis 20152348 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants : 1) les fichiers et/ou les documents « des impositions 2014 de la commune comprenant » : a) les taxes foncières ; b) les taxes d’habitation ; c) les taxes de séjour ; d) les taxes sur les restaurants de plage ; e) les taxes sur les terrasses ; f) les taxes sur les marchés et le marché artisanal ; g) les taxes sur la fête foraine ; h) les taxes sur les manèges du port ; i) les taxes sur les puces ; j) les taxes sur les locations de salles y compris pour exposition de peintures ; k) les taxes sur les places de stationnement louées ou prévues pour l’hôtel Coste ; l) les autres revenus de la commune ; 2) les fichiers et/ou les documents justifiant les 15 millions d'euros dépensés à Carnon entre 2008 et 2013.
Monsieur X, pour l'association « Vive Carnon libre », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mauguio-Carnon à sa demande de communication des documents suivants : 1) les fichiers et/ou les documents « des impositions 2014 de la commune comprenant » : a) les taxes foncières ; b) les taxes d’habitation ; c) les taxes de séjour ; d) les taxes sur les restaurants de plage ; e) les taxes sur les terrasses ; f) les taxes sur les marchés et le marché artisanal ; g) les taxes sur la fête foraine ; h) les taxes sur les manèges du port ; i) les taxes sur les puces ; j) les taxes sur les locations de salles y compris pour exposition de peintures ; k) les taxes sur les places de stationnement louées ou prévues pour l’hôtel Coste ; l) les autres revenus de la commune ; 2) les fichiers et/ou les documents justifiant les 15 millions d'euros dépensés à Carnon entre 2008 et 2013. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle qu'en application du b) de l'article L104 du livre des procédures fiscales, un extrait du rôle des impôts locaux ou taxes annexes peut être délivré au demandeur s'il figure personnellement au rôle de la même taxe. Dans la mesure où tel n'est pas le cas de l'association, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ce point de la demande. La commission rappelle ensuite, s'agissant des documents relatifs aux autres taxes, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle relève, en l'espèce, que le maire de Mauguio-Carnon a adressé à l'association un tableau retraçant la situation détaillée des recettes perçues au titre des différentes taxes visées par la demande. Si la commission comprend que la demande tend également à la communication des montants acquittés pour chacun des établissements concernés, elle estime que de telles informations, à considérer qu'elles figurent sur des documents existants en l'état ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis défavorable.