Avis 20152342 Séance du 09/07/2015

Communication des documents suivants, relatifs à la réalisation de la déviation routière de la RN 86 au Nord du Teil : 1) la description des moyens de surveillance, analyse et contrôle mis en œuvre afin de respecter les dispositions particulières édictées par l'arrêté interpréfectoral n° 2006-87-4 du 28 mars 2006, leur suivi et leur évaluation ; 2) le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau déposé par la direction départementale de l'équipement de l'Ardèche pour la mise en œuvre des mesures compensatoires comprenant : a) la description des mesures prises en réponse aux engagements de restauration environnementale, leur mise en œuvre, suivi et évaluation ; b) la description des mesures prises en réponse aux engagements de recréation de ripisylve, leur mise en œuvre, suivi et évaluation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ardèche à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la réalisation de la déviation routière de la RN 86 au Nord du Teil : 1) la description des moyens de surveillance, analyse et contrôle mis en œuvre afin de respecter les dispositions particulières édictées par l'arrêté interpréfectoral n° 2006-87-4 du 28 mars 2006, leur suivi et leur évaluation ; 2) le dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau déposé par la direction départementale de l'équipement de l'Ardèche pour la mise en œuvre des mesures compensatoires comprenant : a) la description des mesures prises en réponse aux engagements de restauration environnementale, leur mise en œuvre, suivi et évaluation ; b) la description des mesures prises en réponse aux engagements de recréation de ripisylve, leur mise en œuvre, suivi et évaluation. En l'absence de réponse du le préfet de l'Ardèche à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve, s'agissant de l'arrêté interpréfectoral visé au point 1), qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique.