Avis 20152225 Séance du 18/06/2015

Copie de documents relatifs à la prise d'un arrêté constatant la caducité du permis de construire délivré le 21 novembre 2012 à la SCI X, puis transféré à sa cliente : 1) le rapport de constatation d'infraction du 19 février 2015 ; 2) le justificatif de la notification du permis de construire d'origine au pétitionnaire.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Eguilles à sa demande de copie de documents relatifs à la prise d'un arrêté constatant la caducité du permis de construire délivré le 21 novembre 2012 à la SCI X, puis transféré à sa cliente : 1) le rapport de constatation d'infraction du 19 février 2015 ; 2) le justificatif de la notification du permis de construire d'origine au pétitionnaire. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Eguilles, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la présente demande. La commission estime que le document administratif mentionné au point 2) de la demande est, s'il existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.