Avis 20152206 Séance du 18/06/2015

Copie de documents relatifs aux interventions des sapeurs pompiers à la suite d'inondations du sous-sol d'une maison située X, antérieures à février 2014, date de son acquisition par le demandeur.
Madame et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à leur demande de copie de documents relatifs aux interventions des sapeurs pompiers à la suite d'inondations du sous-sol d'une maison située X, antérieures à février 2014, date de son acquisition par les demandeurs. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor, la commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable », qui font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elle concerne directement ou à la personne qu’elle aura expressément mandatée. La commission estime, en l'espèce, que le document est communicable aux demandeurs, après occultation, le cas échéant, des mentions relatives à la vie privée de l'ancien occupant des lieux (numéro de téléphone par exemple) ou faisant apparaître son comportement si celui-ci est susceptible de lui porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.