Avis 20152075 Séance du 04/06/2015

Communication, sans occultation, du rapport d'inspection du centre de dialyse X.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication, sans occultation, du rapport d'inspection du centre de dialyse X. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a indiqué à la commission que les mentions occultées dans le rapport transmis au demandeur étaient de nature à faire apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou portaient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne facilement identifiable, compte tenu de la présence de deux médecins seulement dans la structure. La commission rappelle effectivement qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'«intéressé» au sens du texte précité. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du rapport intégral, estime que, le demandeur étant un tiers au sens de l'article 6 de la loi de 1978, les mentions occultées par l'administration sont couvertes par les dispositions de cet article et ne sont communicables qu'aux personnes intéressées. La commission émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X du rapport intégral sans occultation.