Avis 20151677 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants, concernant le contrat de délégation de service public signé le 12 août 2013 avec la société DOCK SERVICE, puis résilié par le maire en mars 2014, ayant pour objet l'aménagement et l'exploitation d'un port à sec : 1) le rapport d'expertise technique ayant précédé l'établissement du rapport d'analyse des offres, établi par Monsieur X au nom de la société ARCADIS, ; 2) le rapport d'expertise financière ayant précédé l'établissement du rapport d'analyse des offres, établi par Monsieur X au nom de la société SEMAPHORE.
Maître X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire des Sables-d'Olonne à sa demande de communication des documents suivants, concernant le contrat de délégation de service public signé le 12 août 2013 avec la société DOCK SERVICE, puis résilié par le maire en mars 2014, ayant pour objet l'aménagement et l'exploitation d'un port à sec : 1) le rapport d'expertise technique ayant précédé l'établissement du rapport d'analyse des offres, établi par Monsieur X au nom de la société ARCADIS, ; 2) le rapport d'expertise financière ayant précédé l'établissement du rapport d'analyse des offres, établi par Monsieur X au nom de la société SEMAPHORE. La commission a pris connaissance de la réponse du maire des Sables-d'Olonne l'informant que le rapport d'analyse des offres portant sur les aspects juridique, technique et financier des offres finales, et dont elle a d'ailleurs pu prendre connaissance, avait été transmis à Maître X par courrier en date du 19 mars 2015. Cependant, la commission relève que la demande de communication ne portait pas sur ce rapport final mais sur les deux rapports préparatoires présentant une analyse technique et financière des offres des candidats et réalisés par les sociétés ARCADIS et SEMAPHORE, pour le compte de la commune, dans le cadre de la procédure de délégation. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre 1er du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978, aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l’administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Appliquant ce principe aux contrats de la commande publique, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et conventions de délégation de service public, ainsi que les documents qui s'y rapportent tels que les rapports d'analyse ou études préparatoires à la décision de signer le contrat, sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sous les réserves précitées, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.