Avis 20151561 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants : 1) le corps, l'échelon et la catégorie (A, B ou C) auxquels appartient Monsieur X X X, inspecteur des finances publiques ; 2) la pièce officielle (arrêté, décret, etc.) et les références de sa publication justifiant la catégorie d'appartenance de Monsieur X X X au sein de la fonction publique ; 3) son arrêté d'affectation ; 4) la commission d'emploi et la délégation de signature ainsi que sa publication autorisant Monsieur X X X à signer la décision du 12 janvier 2015 portant sur le rejet de la réclamation du demandeur du 10 octobre 2013, annulant et remplaçant une précédente décision de rejet en date du 24 juillet 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) le corps, l'échelon et la catégorie (A, B ou C) auxquels appartient Monsieur X X X, inspecteur des finances publiques ; 2) la pièce officielle (arrêté, décret, etc.) et les références de sa publication justifiant la catégorie d'appartenance de Monsieur X X X au sein de la fonction publique ; 3) son arrêté d'affectation ; 4) la commission d'emploi et la délégation de signature ainsi que sa publication autorisant Monsieur X X X à signer la décision du 12 janvier 2015 portant sur le rejet de la réclamation du demandeur du 10 octobre 2013, annulant et remplaçant une précédente décision de rejet en date du 24 juillet 2014. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission relève que les documents sollicités aux points 1) à 4), s'ils existent, ne sont pas de nature à porter atteinte à la vie privée de l'agent concerné. Elle émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication.