Avis 20151541 Séance du 07/05/2015

Copie des documents suivants relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente, portant sur les années 2003 à 2005, et diligentée par la troisième brigade de vérification de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées : 1) le rapport de vérification ; 2) l'intégralité des échanges de courriers ou actes de procédure intervenus entre le service vérificateur et le contribuable.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet sa cliente, portant sur les années 2003 à 2005, et diligentée par la troisième brigade de vérification de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées : 1) le rapport de vérification ; 2) l'intégralité des échanges de courriers ou actes de procédure intervenus entre le service vérificateur et le contribuable. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée et à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et prend prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de les communiquer prochainement.