Avis 20151305 Séance du 23/04/2015

Copie de l'avis d'imposition 2014 sur les revenus de 2013 de son père, Monsieur X X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de l'avis d'imposition 2014 sur les revenus de 2013 de son père, Monsieur X X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la communication du document sollicité. Elle informe néanmoins Madame X, qu'au titre de l'article 158 A du Livre des Procédures Fiscales, « les services et établissements publics à caractère administratif de l'État qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées ». Ainsi, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) peut, sur le fondement de ces dispositions, se faire communiquer par les services fiscaux le document demandé.