Avis 20151182 Séance du 23/04/2015

Copie de tous les documents, procès-verbaux, photos ou justificatifs justifiant l'affirmation selon laquelle le public qui se rend dans les locaux de l'association CMPR « ne circule pas librement », énoncée dans le mémoire en défense en date du 19 novembre 2014 présenté devant le tribunal administratif de Toulouse sous l'instance numéro 1402461-1.
Monsieur X X, pour le compte de l'association "Comité territorial Midi-Pyrénées de rugby" (CMPR), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de copies de tous les documents, procès-verbaux, photographies ou justificatifs de nature à établir que le public qui se rend dans les locaux de l'association CMPR « ne circule pas librement », ainsi qu'il est soutenu dans le mémoire en défense en date du 19 novembre 2014 présenté par l'administration devant le Tribunal administratif de Toulouse dans l'instance numéro 1402461. En réponse à la demande qui lui a été adressée par la commission, le directeur général des finances publiques a fait valoir que la communication des documents sollicités porterait atteinte au déroulement de la procédure engagée devant le Tribunal administratif de Toulouse dès lors que la demande de l'association CMPR a été présentée "dans le cadre d'un litige pendant devant le juge administratif et relève du terrain de la preuve, qu'il appartient au juge d'apprécier". La commission rappelle, à cet égard, que les seules circonstances qu’un contentieux soit en cours ou que la communication des documents sollicités soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure ne sauraient légalement justifier un refus de communication sur le fondement des dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. La commission rappelle, cependant, que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). La commission estime, en l'espèce, que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à indiquer précisément, à l'administration, la nature et l'objet des documents sollicités.