Avis 20151164 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants, relatifs au marché public publié le 15 février 2014 au BOAMP sous référence 14.24908 : 1) l'adjudication détaillée de ce marché ; 2) « le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) » ; 3) « le document descriptif » et « l'invitation à soumissionner ou à négocier » dont fait part la mention « offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif » ; 4) les renseignements administratifs concernant la reconduction « expresse » de ce marché.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Tarn à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au marché public publié le 15 février 2014 au BOAMP sous référence 14.24908 : 1) l'adjudication détaillée de ce marché ; 2) « le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) » ; 3) « le document descriptif » et « l'invitation à soumissionner ou à négocier » dont fait part la mention « offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif » ; 4) les renseignements administratifs concernant la reconduction « expresse » de ce marché. En l'absence de réponse du président du conseil départemental du Tarn à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En application de ces principes, la commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.