Avis 20150826 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants détenus par le Conseil national de protection de la nature (CNPN) : 1) les deux dossiers de demande de dérogation déposée auprès de la DREAL Aquitaine par la société des carrières CMC de LIMEYRAT 24, notamment l'annexe 1 jointe à chaque demande ; 2) le compte rendu complet de la réunion du CNPN ayant conduit à la décision de donner un avis favorable à la demande ; 3) la composition de la commission ayant statué sur cette demande.
Monsieur X-X X, pour l'association de défense du Causse de Thenon (ACAPEC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie des documents suivants détenus par le Conseil national de protection de la nature (CNPN) : 1) les deux dossiers de demande de dérogation déposée auprès de la DREAL Aquitaine par la société des carrières CMC de LIMEYRAT 24, notamment l'annexe 1 jointe à chaque demande ; 2) le compte rendu complet de la réunion du CNPN ayant conduit à la décision de donner un avis favorable à la demande ; 3) la composition de la commission ayant statué sur cette demande. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document mentionné au point 3), s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des autres documents, elle rappelle qu'en vertu de l'article L124-1 du code de l'environnement : « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la seule réserve des mentions, autres que celles qui se rapporteraient à des émissions dans l'environnement, et dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, à moins que leur communication présente un intérêt suffisant pour l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.