Avis 20150373 Séance du 05/03/2015

Communication d'une copie de la convention de participation à la prévoyance Collecteam/Humanis prenant effet au 1er janvier 2013, que Nantes Métropole a souscrit pour la collectivité, et les courriers de recours.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nantes à sa demande de communication d'une copie de la convention de participation à la prévoyance Collecteam/Humanis prenant effet au 1er janvier 2013, que Nantes Métropole a souscrit pour la collectivité, et des courriers de recours, avec les réponses. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nantes a informé la commission que les "courriers de recours" désignaient les courriers adressés par la commune aux organismes de prévoyance afin de leur enjoindre de se conformer à leurs obligations contractuelles, avec les réponses de ces organismes. La commission estime que ces documents administratifs, convention et courriers, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention de l'administration de procéder prochainement à la communication à Madame X de ces documents, à savoir la convention de participation à la prévoyance et les courriers enjoignant de se conformer à leurs obligations contractuelles adressés à l'ancien organisme titulaire, MPF, et au nouvel organisme titulaire. La commission précise que les informations contenues dans le contrat d'assurance relatives aux garanties proposées, à l'assiette et aux taux de prime ainsi qu'aux éventuelles franchises, en tant qu'elles permettent de connaître, d'une part, les conditions de prix arrêtées entre l'administration et l'assureur et, d'autre part, l'objet même de la prestation acquise, ne relèvent pas du secret en matière industrielle et commerciale.