Avis 20150224 Séance du 19/02/2015

Copie des documents suivants relatifs à l'épreuve écrite de l'examen professionnel d'ingénieur des travaux publics de l'État, session 2014, le concernant : 1) la grille d'évaluation et les commentaires du jury de l'épreuve ; 2) la partie du rapport final du jury.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'épreuve écrite de l'examen professionnel d'ingénieur des travaux publics de l'État, session 2014, le concernant : 1) la grille d'évaluation et les commentaires du jury de l'épreuve ; 2) la partie du rapport final du jury le concernant. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, rappelle que la grille de correction élaborée par un jury dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (15 janvier 1988, X, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission précise qu'en revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. Elle prend note, toutefois que l'administration ne possède pas de document correspondant au point 1) de la demande, et ne peut donc, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que le rapport sollicité, dès lors qu'il est achevé, est communicable au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et précise que la circonstance que ce document fera l'objet d'une diffusion publique sur internet ne fait pas obstacle à ce que le demandeur fasse usage, dans l'attente de cette diffusion, du droit de communication dont il dispose en application de ces dispositions. Elle invite donc l'administration à procéder à l'envoi du rapport sollicité, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.