Avis 20150153 Séance du 05/02/2015

Consultation des documents suivants : 1) les documents qui témoignent qu’elle effectue tous les ans, depuis 2001, une demande d'accès au grade de la hors-classe des agrégés et tous les documents qui attestent de la prise en compte de ses demandes par l'institution : a) les formulaires de demande et les courriers joints qu’elle envoie régulièrement par la voie hiérarchique ; b) son classement sur la liste des candidats ; c) les avis donnés à ses requêtes par les responsables sollicités à cet effet (chef d'établissement, inspecteurs pédagogiques ....) ; d) les appréciations portées par Monsieur le recteur sur les formulaires de demande ; e) les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue ; 2) les documents qui attestent des suites données par l'administration aux demandes de mutation qu’elle formule tous les ans depuis 2007 : a) les formulaires de demande et les courriers joints ; b) les procès-verbaux des différentes commissions et sous-commissions de l'emploi ; c) les propositions qui lui ont été faites par l'institution ainsi que les réponses qu’elle aurait formulées ; d) le compte rendu de l'intervention du médiateur académique mandaté en 2006 par l'institution à la suite de l'interdiction d'exercer toutes ses fonctions.
Madame X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Grenoble à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les documents qui témoignent qu’elle effectue tous les ans, depuis 2001, une demande d'accès au grade de la hors-classe des agrégés et tous les documents qui attestent de la prise en compte de ses demandes par l'institution : a) les formulaires de demande et les courriers joints qu’elle envoie régulièrement par la voie hiérarchique ; b) son classement sur la liste des candidats ; c) les avis donnés à ses requêtes par les responsables sollicités à cet effet (chef d'établissement, inspecteurs pédagogiques ....) ; d) les appréciations portées par Monsieur le recteur sur les formulaires de demande ; e) les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue ; 2) les documents qui attestent des suites données par l'administration aux demandes de mutation qu’elle formule tous les ans depuis 2007 : a) les formulaires de demande et les courriers joints ; b) les procès-verbaux des différentes commissions et sous-commissions de l'emploi ; c) les propositions qui lui ont été faites par l'institution ainsi que les réponses qu’elle aurait formulées ; d) le compte rendu de l'intervention du médiateur académique mandaté en 2006 par l'institution à la suite de l'interdiction d'exercer toutes ses fonctions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Grenoble a informé la commission que les documents visés aux points 1 a), b), c) et e) ont été transmis à l'intéressée à l'occasion de sa visite au rectorat le 3 juillet 2014, que les documents visés aux points 2 a), b) et c) sont des documents propres aux procédures de l'enseignement catholique dont ne dispose pas le rectorat, que le document visé au point 2 d) n'existe pas et qu'un nouveau rendez-vous a été proposé à Madame X X à la date du 6 février 2015 pour qu'elle puisse prendre connaissance à nouveau de son dossier administratif. La commission rappelle tout d'abord que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). Elle souligne que le contrat par lequel une telle mission est confiée à chaque établissement n'est conclu, sur le fondement de l'article L442-5 ou L442-12 du code de l'éducation, qu'avec celui-ci, sans que les dispositions de ce code de l'éducation prévoient l'intervention d'organismes tiers. Ces documents ne revêtent dès lors un caractère administratif que s'ils ont été adressés à un établissement d'enseignement privé chargé d'une mission de service public. En l'absence de précision sur la nature de ces documents et l'organisme qui les détiendrait, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable à l'égard des documents visés aux points 2 a), b) et c). Elle considère que la demande concernant le document visé au point 2 d) est sans objet dans la mesure où ce document n'existe pas. Elle estime enfin que les documents visés au point 1 d) sont communicables à l'intéressée en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention du recteur de l'académie de Grenoble de recevoir Madame X X afin de procéder à leur communication.