Avis 20150126 Séance du 05/02/2015

Copie des documents suivants : 1) le plan d’occupation des sols (POS) approuvé le 11 avril1983 ; 2) l'arrêté municipal du 28 mars 2002 modifiant le POS, l'enquête publique s'y rattachant, ainsi que la notification de cette modification au préfet ; 3) l'arrêté municipal du 13 mai 2005 modifiant le POS, l'enquête publique de la révision simplifiée s'y rattachant ainsi que la notification de cette modification au préfet ; 4) la déclaration préalable de travaux ainsi que l'arrêté municipal relatifs à l'installation d'une antenne sur la parcelle n° 45 AB 45 ; 5) la déclaration préalable de travaux ainsi que l'arrêté municipal relatifs à l'installation d'une antenne sur des bâtiments sur les parcelles AC 860 et AC 861 ; 6) la déclaration préalable de travaux ainsi que l'arrêté municipal relatifs à l'installation d'une antenne sur la parcelle AE 177.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Mancieulles à sa demande de copie des documents suivants : 1) le plan d’occupation des sols (POS) approuvé le 11 avril 1983 ; 2) l'arrêté municipal du 28 mars 2002 modifiant le POS, l'enquête publique s'y rattachant, ainsi que la notification de cette modification au préfet ; 3) l'arrêté municipal du 13 mai 2005 modifiant le POS, l'enquête publique de la révision simplifiée s'y rattachant ainsi que la notification de cette modification au préfet ; 4) la déclaration préalable de travaux ainsi que l'arrêté municipal relatifs à l'installation d'une antenne sur la parcelle n° 45 AB 45 ; 5) la déclaration préalable de travaux ainsi que l'arrêté municipal relatifs à l'installation d'une antenne sur des bâtiments sur les parcelles AC 860 et AC 861 ; 6) la déclaration préalable de travaux ainsi que l'arrêté municipal relatifs à l'installation d'une antenne sur la parcelle AE 177. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mancieulles a informé la commission qu’il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de Monsieur X, en raison de leur caractère abusif. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois le demandeur à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, elle rappelle que les documents mentionnés aux points 1, 2 et 3 sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant du POS et des arrêtés du maire, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable sur ces trois points. S'agissant des points 4, 5 et 6, la commission estime que la demande, eu égard à l'ancienneté des installations en cause, dont l'a informée le maire, n'est pas suffisamment précise, en l'absence de toute indication sur la date des documents recherchés, pour permettre au maire, compte tenu des moyens de ses services, de les identifier. La commission estime donc la demande irrecevable, en l'état, sur ces trois points.