Avis 20150051 Séance du 05/02/2015

Communication des éléments suivants : 1) la méthode de calcul appliquée pour les dégrèvements correspondant aux déficits fonciers de 2008 et 2009, ordonnés par le tribunal administratif de Lyon le 17 septembre 2014 ; 2) les mainlevées adressées à son employeur, à la BNP Paribas de Roanne et à la Société Générale de la Martinique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la méthode de calcul appliquée pour les dégrèvements correspondant aux déficits fonciers de 2008 et 2009, ordonnés par le tribunal administratif de Lyon le 17 septembre 2014 ; 2) les mainlevées adressées à son employeur, à la BNP Paribas de Roanne et à la Société Générale de la Martinique. La commission estime que la demande portant sur la méthode de calcul est une demande de renseignement, pour laquelle elle s'estime incompétente. En ce qui concerne la demande portant sur les documents visés au point 2, la commission estime que ces documents sont communicables à la personne intéressée qui en fait la demande en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'accord du directeur général des finances publiques.