Avis 20145047 Séance du 22/01/2015

Copie du bail emphytéotique liant le CHU au consortium H'ENNEZ SNC pour la construction et l'exploitation du bâtiment dit « Bâtiment Médico-Technique-Hématologie Clinique » ainsi que ses avenants.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de copie du bail emphytéotique liant le CHU au consortium H'ENNEZ SNC pour la construction et l'exploitation du bâtiment dit « Bâtiment Médico-Technique-Hématologie Clinique » ainsi que ses avenants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu'une fois signé, un bail emphytéotique conclu par un établissement public de santé en application de l'article L6148-2 du code de la santé publique est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. S'agissant de la protection du droit de propriété littéraire et artistique, la commission rappelle que si l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, dispose que la communication s'opère « sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique », ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une œuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite, à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents. La commission, qui a pris connaissance du bail emphytéotique et de ses trois avenants ainsi que de la convention de mise à disposition, estime qu'ils ne comportent aucune mention relevant du secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant des annexes, elle rappelle qu'il ne lui appartient pas de définir précisément les mentions à occulter. Eu égard au volume des documents, elle rappelle que relèvent du secret en matière industrielle et commerciale le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières et le secret des stratégies financières. En outre, compte tenu du caractère technique des documents sollicités, elle considère qu’il n’existe aucun obstacle de principe à ce que le centre hospitalier se rapproche de l’entreprise attributaire afin que celle-ci l'éclaire sur les informations dont la communication serait, selon elle, susceptible de porter atteinte à son secret industriel et commercial. Dans ces conditions, la commission invite le centre hospitalier, en lien avec la société attributaire, à examiner si chacune des annexes du bail contient des informations relevant du secret industriel et commercial et à procéder à leur occultation avant communication et, le cas échéant, à refuser cette communication lorsque les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu du II et du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 auraient pour effet de priver de sens le document ou d'intérêt la communication.