Avis 20145030 Séance du 22/01/2015

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des bordereaux de mandats et des factures de l'année 2013 concernant certains comptes communaux.
Monsieur X-X X, conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Choranche à sa demande de consultation des bordereaux de mandats et des factures concernant certains comptes communaux. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chorange a indiqué à la commission : -qu'il a effectivement refusé, le 7 avril 2014, la consultation des comptes de l'année 2013 dès lors que le compte administratif était encore en cours d'élaboration ; - que la demande était imprécise, portant tantôt sur la seule année 2013, tantôt sur tous les comptes de la précédente mandature (2008-2013) ; -qu'une telle demande, y compris limitée à l'année 2013, est excessive ; - qu'en réponse à son courriel du 22 avril 2014, Monsieur X a été invité à préciser sa demande et à convenir d'un rendez-vous pour pouvoir consulter les documents sollicités dans un délai raisonnable ; -qu'enfin la demande intervient dans un contexte d'interrogations systématiques et répétitives qui s'apparentent plus à du harcèlement qu'à l'exercice d'un droit. La commission rappelle qu'il ressort du décret du 30 décembre 2005 et notamment de son article 17 prévoyant que le demandeur doit accompagner la saisine d'une copie de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse, qu' il appartient à ce dernier d'établir la portée de la demande initiale dont il a saisi l'administration. Or, en l'espèce, la saisine est accompagnée d'une décision de refus limitée à la seule année 2013. Par conséquent, la commission considère que la demande d'avis est limitée aux seuls bordereaux de mandats et factures de l'année 2013. Or, la commission, qui constate qu'il ressort des pièces du dossier que le compte administratif 2013 a été définitivement adopté, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle en outre que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Ne disposant pas d'éléments suffisants permettant de caractériser une demande abusive, la commission rappelle qu'elle portait sur une consultation et que le maire de Chorange a invité le demandeur à la préciser en ciblant les comptes ainsi qu'à être attentif à lui laisser un délai raisonnable, c'est à dire à ne pas se présenter en mairie pour une demande à effet immédiat. La commission, si elle invite le demandeur à se rapprocher du maire pour fixer un rendez-vous dans un délai raisonnable, estime qu'il n'y a pas lieu de lui demander de limiter cette consultation dès lors qu'elle porte sur les seuls comptes de l'année 2013, mais l'incite à faire un usage modéré du droit de communication.