Avis 20144976 Séance du 05/02/2015

Communication de son dossier individuel détenu par la direction départementale de la sécurité publique de Lille comprenant notamment : - ses gratifications ; - ses félicitations ; - l'enquête préfectorale (PV n° 2010/29598) réalisée par sa hiérarchie ; - le procès-verbal d'audition du 14 novembre 2012 effectuée par le commissaire X relative à son accident de travail ; - les deux procédures administratives ; - les deux procédures administratives complètes des blâmes de juillet 2010 et juin 2013 ; - les deux expertises du Docteur X, des 23 et 30 mai 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de son dossier individuel détenu par la direction départementale de la sécurité publique de Lille, comprenant notamment : - ses gratifications ; - ses félicitations ; - l'enquête préfectorale (PV n° 2010/29598) réalisée par sa hiérarchie ; - le procès-verbal d'audition du 14 novembre 2012 effectuée par le commissaire X relative à son accident de travail ; - les deux procédures administratives complètes des blâmes de juillet 2010 et juin 2013 ; - les deux expertises du Docteur X, des 23 et 30 mai 2014. En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission, n'ayant pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours, estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, en ce qui concerne son dossier médical, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.