Avis 20144771 Séance du 08/01/2015

Copie de l'autorisation concernant l'accès au domaine public routier de la parcelle cadastrée section D n° 1166, délivrée à Monsieur et Madame X X à la suite de l'arrêté leur accordant un permis de construire en date du 12 février 2014.
Monsieur X X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Châteauroux-Les-Alpes à sa demande de copie de l'autorisation concernant l'accès au domaine public routier de la parcelle cadastrée section D n° 1166, délivrée à Monsieur et Madame X X à la suite de l'arrêté leur accordant un permis de construire en date du 12 février 2014. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l’espèce, en l’absence de réponse de l’administration et sous réserve que le document administratif demandé existe, la commission émet donc un avis favorable à la demande.