Avis 20144770 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants : 1) la radiographie thoracique sur support filmé réalisée le 31 janvier 2014 au service des urgences du CHU Hôtel-Dieu de Nantes accompagnée du compte rendu d'examen signé par le Docteur X ; 2) les images sur support papier de l'échographie cardiaque réalisée le 13 février 2014 au service de cardiologie de l'hôpital René Laennec accompagnée du compte rendu d'examen signé par les Docteurs X X-X et X X.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la radiographie thoracique sur support filmé réalisée le 31 janvier 2014 au service des urgences du CHU Hôtel-Dieu de Nantes accompagnée du compte rendu d'examen signé par le Docteur X ; 2) les images sur support papier de l'échographie cardiaque réalisée le 13 février 2014 au service de cardiologie de l'hôpital René Laennec accompagnée du compte rendu d'examen signé par les Docteurs X X-X et X X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHU de Nantes a informé la commission, ainsi que l'intéressée, que son établissement n'a conservé la radiographie mentionnée au point 1) que sur cédérom et n'a pas conservé les images mentionnées au point 2). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer les documents qu'elle détient sous une forme dont elle ne dispose pas déjà. Le demandeur peut seulement exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. En l'espèce, l'intéressée a précisé que sur le cédérom qui lui a déjà été communiqué, la radiographie n'est pas visible, et que ce support présente en tout état de cause des difficultés pour sa prise en charge médicale par d'autres établissements ou d'autres médecins. La radiographie sollicitée est communicable à l'intéressée en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Aussi la commission émet-elle un avis favorable à l'envoi à Madame X d'une impression de cette radiographie, si celle-ci peut être obtenue par un dispositif de reproduction courant - aux frais de l'intéressée s'il y a lieu - ou, à tout le moins, d'une nouvelle copie, lisible, du cédérom. La commission précise que l'intéressée n'a pas à remplir une nouvelle fois une formulaire de demande, dès lors qu'il incombe à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande soumise pour avis à la commission, conformément à l'article 19 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005. La commission ne peut en revanche que déclarer sans objet le point 2) de la demande, qui porte sur des documents qui n'ont pas été conservés.