Avis 20144738 Séance du 08/01/2015

Communication de documents relatifs à trois réunions qui se sont tenues en la présence de Monsieur X X et de la société CELTIPHARM, les 9 novembre 2011, 12 décembre 2011 et 3 juillet 2012, à savoir tous les documents administratifs utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation et le suivi de ces réunions liées au dossier de la société CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé, présentant un lien direct ou indirect avec l'organisation de ces réunions, quels qu'en soient la nature, la forme ou le contenu manuscrit ou informatisé, et notamment les courriers postaux ou électroniques et les documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et notes d'analyse, les compte rendus, les ordres du jour, les extraits d'agenda, les notes et documents, les rapports ou études, les schémas techniques et les documents caractérisant la conformité juridique de CELTIPHARM, ces documents s’inscrivant dans le cadre des relations en interne au sein de la DSS, des relations de la DSS avec son ministère de tutelle, ainsi qu'avec toute administration, établissement, autorité ou représentants de l'État, des relations de la DSS avec tout autre organisme ou institution tel que entre autre le GIE SESAM-Vitale ou la CNIL, des relations de la DSS avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, et des relations de la DSS avec la société CELTIPHARM.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication de documents relatifs à trois réunions qui se sont tenues en la présence de Monsieur X X et de la société CELTIPHARM, les 9 novembre 2011, 12 décembre 2011 et 3 juillet 2012, à savoir tous les documents administratifs utilisés, échangés, transmis, envoyés ou reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation et le suivi de ces réunions liées au dossier de la société CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé, présentant un lien direct ou indirect avec l'organisation de ces réunions, quels qu'en soient la nature, la forme ou le contenu manuscrit ou informatisé, et notamment les courriers postaux ou électroniques et les documents joints à ces derniers, les prises de notes, les avis et notes d'analyse, les compte rendus, les ordres du jour, les extraits d'agenda, les notes et documents, les rapports ou études, les schémas techniques et les documents caractérisant la conformité juridique de CELTIPHARM, ces documents s’inscrivant dans le cadre des relations en interne au sein de la DSS, des relations de la DSS avec son ministère de tutelle, ainsi qu'avec toute administration, établissement, autorité ou représentants de l'État, des relations de la DSS avec tout autre organisme ou institution tel que entre autre le GIE SESAM-Vitale ou la CNIL, des relations de la DSS avec tout organisme intervenant dans le domaine de la recherche, ou dans celui de la sécurité des systèmes d'information, et des relations de la DSS avec la société CELTIPHARM. La commission constate tout d'abord qu'elle s'est déjà prononcée sur la communication des documents en lien avec les réunions des 9 novembre 2011 et 3 juillet 2012, et détenus par les services du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (avis n° 20142239 du 3 juillet 2014). Elle déclare donc irrecevable cette nouvelle demande d'avis dans cette mesure, et rappelle au demandeur qu'il lui appartient, s'il ne se satisfait pas de la réponse apportée par l’administration à sa demande de communication, de porter le litige devant le tribunal administratif territorialement compétent. Pour le reste, et en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, en lien avec la réunion du 12 décembre 2011, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne présentent qu'un caractère inachevé ou que leur communication porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous ces réserves, et à condition qu'ils existent, un avis favorable à leur communication à Maître X.