Avis 20144736 Séance du 08/01/2015

Communication des documents suivants relatifs à la réunion du 18 octobre 2012, qui s'est tenue au sein du ministère et à laquelle étaient présents Monsieur X X, conseiller chargé de la sécurité sanitaire auprès du ministre, Madame X X-X, alors directrice adjointe du ministre, Monsieur X X, président directeur général de la société CELTIPHARM et Madame X X du cabinet EuroMédiations : 1) les documents utilisés, échangés, transmis, envoyés, reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation de suivi de la réunion, et ce : a) dans le cadre des relations en interne au sein du cabinet du ministre des affaires sociales et de la santé ; b) dans le cadre de la relation du cabinet du ministre avec tout service placé sous sa tutelle, toute administration, tout établissement, toute autorité ou tout représentant de l'État et en particulier avec Monsieur X X en sa qualité de directeur de la Sécurité sociale ; c) dans la relation du cabinet du ministre avec tout autre organisme ou institution, tel que notamment la direction de la Sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou le GIE SESAM-Vitale ; 2) les documents manuscrits ou informatisés ayant permis de préparer ladite réunion afin notamment de permettre au cabinet du ministre de disposer d'une connaissance de la situation et des projets de la société CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé et d'effectuer le suivi de la réunion ; 3) les notes d'analyse, avis, documentations juridiques et comptes rendus ; 4) les messages de concertation internes à l'administration.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la réunion du 18 octobre 2012, qui s'est tenue au sein du ministère et à laquelle étaient présents Monsieur X X, conseiller chargé de la sécurité sanitaire auprès du ministre, Madame X X-X, alors directrice adjointe du ministre, Monsieur X X, président directeur général de la société CELTIPHARM et Madame X X du cabinet EuroMédiations : 1) les documents utilisés, échangés, transmis, envoyés, reçus, produits ou auxquels il a été accédé dans le cadre de la préparation de suivi de la réunion, et ce : a) dans le cadre des relations en interne au sein du cabinet du ministre des affaires sociales et de la santé ; b) dans le cadre de la relation du cabinet du ministre avec tout service placé sous sa tutelle, toute administration, tout établissement, toute autorité ou tout représentant de l'État et en particulier avec Monsieur X X en sa qualité de directeur de la sécurité sociale ; c) dans la relation du cabinet du ministre avec tout autre organisme ou institution, tel que notamment la direction de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou le GIE SESAM-Vitale ; 2) les documents manuscrits ou informatisés ayant permis de préparer ladite réunion afin notamment de permettre au cabinet du ministre de disposer d'une connaissance de la situation et des projets de la société CELTIPHARM en matière d'exploitation de données de santé et d'effectuer le suivi de la réunion ; 3) les notes d'analyse, avis, documentations juridiques et comptes rendus ; 4) les messages de concertation internes à l'administration. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne présentent qu'un caractère inachevé ou que leur communication porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous ces réserves, et à condition qu'ils existent, un avis favorable à leur communication à Maître X.