Avis 20144616 Séance du 18/12/2014

Copie des documents suivants : 1) les caractéristiques déterminées par la commission de médiation de son relogement, en fonction de ses besoins et de ses capacités ; 2) les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social éventuellement préconisées par la commission de médiation ; 3) l'avis des maires des communes concernées par son relogement ; 4) la définition par le représentant de l’État dans le département du périmètre de son relogement, et si ce périmètre porte sur le territoire d'autres départements de la région Ile-de-France, le résultat de la consultation des représentants de l’État dans ces départements ; 5) le délai de son relogement fixé par le Préfet ; 6) la désignation, par le Préfet, d'un organisme bailleur disposant de logements correspondant à sa demande ; 7) la demande éventuelle adressée par le Préfet au représentant de l’État d'un autre département de procéder à la désignation d'un organisme bailleur ; 8) s'il a existé un désaccord dans ce cadre, la désignation d'un organisme bailleur effectuée par le Préfet de la Région Ile-de-France ; 9) la décision de refus de l’organisme bailleur de la loger ; 10) les demandes éventuelles du Préfet aux représentants de l’État d'autres départements de la région Ile-de-France de procéder à l'attribution d'un logement ; 11) si les droits à réservation du Préfet ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L441-1, la demande de Monsieur le Préfet au délégataire de procéder à sa désignation et à l'attribution d'un logement ; 12) la décision de désignation et la décision d'attribution dudit délégataire ou la décision de refus du délégataire et dans ce dernier cas la décision de substitution du représentant de l’État ; 13) l'intégralité de son dossier administratif relatif à la décision de la commission de médiation du 6 septembre 2013.
Madame X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de Paris à sa demande de copie des documents suivants : 1) les caractéristiques déterminées par la commission de médiation de son relogement, en fonction de ses besoins et de ses capacités ; 2) les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social éventuellement préconisées par la commission de médiation ; 3) l'avis des maires des communes concernées par son relogement ; 4) la définition par le représentant de l’État dans le département du périmètre de son relogement, et si ce périmètre porte sur le territoire d'autres départements de la région Ile-de-France, le résultat de la consultation des représentants de l’État dans ces départements ; 5) le délai de son relogement fixé par le Préfet ; 6) la désignation, par le Préfet, d'un organisme bailleur disposant de logements correspondant à sa demande ; 7) la demande éventuelle adressée par le Préfet au représentant de l’État d'un autre département de procéder à la désignation d'un organisme bailleur ; 8) s'il a existé un désaccord dans ce cadre, la désignation d'un organisme bailleur effectuée par le Préfet de la Région Ile-de-France ; 9) la décision de refus de l’organisme bailleur de la loger ; 10) les demandes éventuelles du Préfet aux représentants de l’État d'autres départements de la région Ile-de-France de procéder à l'attribution d'un logement ; 11) si les droits à réservation du Préfet ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L441-1, la demande de Monsieur le Préfet au délégataire de procéder à sa désignation et à l'attribution d'un logement ; 12) la décision de désignation et la décision d'attribution dudit délégataire ou la décision de refus du délégataire et dans ce dernier cas la décision de substitution du représentant de l’État ; 13) l'intégralité de son dossier administratif relatif à la décision de la commission de médiation du 6 septembre 2013. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 2), 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Paris a informé la commission qu'il n'existe pas de document correspondant aux points 3) à 12) de la demande et que le dossier mentionné au point 13 était exclusivement composé de documents remis par l'intéressée, à la seule exception de la décision de la commission de médiation du 6 septembre 2013, laquelle comporte les mentions correspondant aux points 1) et 2). La commission estime que l'ensemble des pièce existantes est communicable à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que la circonstance que les pièces comprises dans le dossier de l'intéressée ne saurait faire obstacle au droit de celle-ci d'en obtenir communication. Elle émet donc un avis favorable tant à la communication de la décision de la commission de médiation qu'à celle des autres pièces du dossier.