Avis 20144598 Séance du 18/12/2014

Communication de l'intégralité de son dossier médical et notamment l'ensemble des résultats des prélèvements sanguins, le scanner cérébral et ses commentaires, et le compte rendu opératoire faisant suite à la pose de prothèse.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Pierre Raynal Soins de Suite et Réadaptation à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical et notamment l'ensemble des résultats des prélèvements sanguins, le scanner cérébral et ses commentaires, et le compte rendu opératoire faisant suite à la pose de prothèse. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier Pierre Raynal Soins de Suite et Réadaptation a informé la commission qu'elle avait communiqué l'intégralité du dossier médical de Monsieur X à son médecin traitant, conformément à sa demande, par courrier du 4 décembre 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.