Avis 20144571 Séance du 18/12/2014

Copie de l’intégralité de son dossier médical qui a servi au Docteur X X, médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour établir son courrier du 16 septembre 2014 dans lequel elle se prononce sur le lien entre sa pathologie et les fonctions qu'elle exerçait au sein de la mairie de Vitrolles, ainsi que de la demande qui lui a été adressée par la commune, lui demandant de se prononcer.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vitrolles à sa demande de copie de l’intégralité de son dossier médical qui a servi au Docteur X X, médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour établir son courrier du 16 septembre 2014 dans lequel elle se prononce sur le lien entre sa pathologie et les fonctions qu'elle exerçait au sein de la mairie de Vitrolles, ainsi que de la demande qui lui a été adressée par la commune, lui demandant de se prononcer. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l'espèce, la commission constate que Madame X ne justifie pas avoir saisi le maire de Vitrolles d'une demande de communication de document, comme le fait d'ailleurs valoir la commune dans sa réponse. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est irrecevable. La commission prend cependant note de l'intention de la commune de Vitrolles de procéder à la communication de son dossier administratif à Madame X, à la condition qu'elle lui adresse une demande en ce sens.