Avis 20144375 Séance du 11/12/2014

Consultation sur place et éventuellement copie de toutes les pièces relatives à son hospitalisation du 15 au 22 avril 1975 ainsi que de toutes les pièces justifiant de son entrée et de sa sortie de l’établissement.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier François Quesnay à sa demande de consultation sur place, avec éventuellement copie, de toutes les pièces relatives à son hospitalisation du 15 au 22 avril 1975 ainsi que de toutes les pièces justifiant de son entrée et de sa sortie de l’établissement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical, sous les réserves ainsi mentionnées et à la condition qu'il soit toujours en possession de l'établissement hospitalier.