Avis 20144324 Séance du 11/12/2014

Communication des documents (arrêtés, conventions) concernant les autorisations d'occupation du domaine public municipal relatives à l'installation de terrasses ouvertes au public.
Monsieur X X, pour l'association de défense du Grand Agde, touristes et habitants ensemble (AGATHE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Agde à sa demande de communication des documents (arrêtés, conventions) concernant les autorisations d'occupation du domaine public municipal relatives à l'installation de terrasses ouvertes au public. Elle considère qu'une convention d'occupation du domaine public, ainsi que ses annexes et éventuels avenants, y compris modificatifs de la redevance d'occupation, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. La commission relève que si la réponse à la demande de M. X, qui ne présente pas un caractère abusif, implique d'examiner 467 conventions, il ressort du document type à remplir pour bénéficier d'une convention d'occupation du domaine public que les informations susceptibles d'être occultées selon les principes précédemment exposés sont inexistantes. Elle estime, dans ces conditions, sous réserve que les conventions ne comportent pas d'autres mentions que celles dont elle a pris connaissance, qu'elles sont communicables sans restriction. Elle en déduit également que le nombre de conventions à examiner ne constitue pas un obstacle à leur communication. Elle émet, sous la réserve précédemment exposée, un avis favorable.