Avis 20144312 Séance du 11/12/2014

Communication de son dossier administratif personnel.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication de son dossier administratif personnel. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Strasbourg à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une procédure disciplinaire en cours. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X.