Avis 20144212 Séance du 27/11/2014

Communication du grand livre des comptes de l'exercice budgétaire de l'année en cours, notamment pour avoir connaissance des dépenses liées à la réfection des voiries et des achats de jeux pour les écoles.
Monsieur X-X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Préseau à sa demande de communication du grand livre des comptes de l'exercice budgétaire de l'année en cours, notamment pour avoir connaissance des dépenses liées à la réfection des voiries et des achats de jeux pour les écoles. La commission rappelle que l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, dispose que « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ». En l'absence de réponse du maire de Préseau à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de cet article et de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, selon les modalités prévues par l’article 4 de cette même loi. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.