Avis 20143999 Séance du 13/11/2014

Copie, de préférence par courriel, de documents concernant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à la seconde enquête publique sur le projet d'élaboration du PLU qui s'est déroulée jusqu'au 19 juin 2014, ainsi que les pièces jointes ; 2) les réponses à l'enquête publique faites par courriels à l'adresse mairie@villeneuvelecomte.fr ; 3) la déclaration de projet mentionnée dans l'avis de l'autorité environnementale.
Monsieur X X, pour l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (RENARD), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-le-Comte à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune : 1) le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur relatifs à la seconde enquête publique sur le projet d'élaboration du PLU qui s'est déroulée jusqu'au 19 juin 2014, ainsi que les pièces jointes ; 2) les réponses à l'enquête publique faites par courriers électroniques à l'adresse mairie@villeneuvelecomte.fr ; 3) la déclaration de projet mentionnée dans l'avis de l'autorité environnementale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villeneuve-le-Comte a informé la commission que les documents mentionnés au 1) avaient été communiqués à Monsieur X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le maire de Villeneuve-le-Comte a également indiqué à la commission que la ville n'avait reçu aucune contribution relative à l'enquête publique par courrier électronique, la commune n'ayant pas mis en place de registre électronique. La commission en déduit que les documents sollicités au point 2) n'existent pas. Elle déclare par suite la demande sans objet également sur ce point. La commission note enfin que le maire de Villeneuve-le-Comte a invité Monsieur X à prendre l'attache du préfet de Seine-et-Marne pour obtenir communication de la déclaration de projet mentionnée dans l'avis de l'autorité environnementale, cette déclaration relevant de la compétence de l'Etat. Elle considère que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. Elle précise que dans la seule hypothèse où le maire de Villeneuve-le-Comte ne détiendrait pas le document sollicité, il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir cette déclaration, en l’espèce le préfet de Seine-et-Marne, et d’en aviser Monsieur X.