Avis 20143708 Séance du 30/10/2014

Communication du compte de campagne de la liste de candidats aux élections municipales de Thionville des 23 et 30 mars 2014 « Thionville au cœur » comprenant les pages 1 à 4 du formulaire du compte de campagne avec ses annexes, ainsi que tous les documents joints.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2014, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à sa demande de communication du compte de campagne de la liste de candidats aux élections municipales de Thionville des 23 et 30 mars 2014 « Thionville au cœur » comprenant les pages 1 à 4 du formulaire du compte de campagne avec ses annexes, ainsi que tous les documents joints. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a informé la commission d'accès aux documents administratifs que la CNCCFP a décidé que lorsqu'un scrutin fait l'objet, comme en l'espèce, d'un recours contentieux, la CNCCFP ne communiquait pas les comptes de campagne avant que le juge de l'élection n'ait statué, afin de ne pas nuire à son office, et qu'il procédera à cette communication dès réception du jugement du tribunal administratif, sous réserve d'un éventuel appel. La commission rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des articles L52-14 et L52-15 du code électoral, la CNCCFP est une autorité administrative indépendante qui est notamment chargée d'approuver ou, après une procédure contradictoire, de rejeter ou de réformer les comptes de campagne des candidats aux élections municipales. La commission estime que l'acte pris par la CNCCFP pour, conformément à sa mission de service public, approuver, rejeter ou réformer le compte d'un tel candidat, présente le caractère d'un document administratif, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et, s'il peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le juge de l’élection, ne peut pour autant être regardé comme inachevé dans l'attente de cette décision juridictionnelle, ni comme préparatoire à cette décision. La commission d'accès aux documents administratifs considère, par ailleurs, que les dispositions du 4e alinéa de l’article L52-12 du code électoral qui imposent la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire le document comportant la décision de la CNCCFP au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission d'accès aux documents administratifs estime donc que la décision de la CNCCFP, qu'elle fasse ou non l'objet d'un recours devant le juge de l’élection, est en principe communicable à toute personne qui le demande, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à moins que sa communication ne porte atteinte à l'un des intérêts protégés par l'article 6 de la même loi, et sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant atteinte à l'un des secrets protégés par ce même article. A cet égard, la commission considère que la communication à des tiers de la décision de la CNCCFP notifiée au candidat n'est de nature, par principe, ni à compliquer l'office du juge de l'élection, ni à retarder le jugement de l'affaire par le tribunal administratif. Dès lors, la commission estime que cette communication ne porterait pas atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures », au sens du f du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne requiert donc pas l'autorisation du tribunal administratif. La commission d'accès aux documents administratifs, qui n'a pu prendre connaissance de la pièce sollicitée, ne relève, en l’état des informations portées à sa connaissance, aucun motif de refuser, en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sa communication. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous la réserve précitée.